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| Lettre d'information - Juin 2008 |
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ENTREPRISES

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1. FRANCE - Contentieux fiscal - Représentation de personne morale |

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2. FRANCE - Contentieux - Association sans but lucratif |

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3. UNION EUROPEENNE - Liberté d’établissement |

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4. FRANCE
- Réforme de la taxe des 3% |

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5. FRANCE - Imposition en France de la prestation d’un artiste non résident - Application de la convention fiscale franco-suisse |
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PARTICULIERS

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6. FRANCE - Impôt sur le revenu - Niches fiscales |

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7. FRANCE - CSG/CRDS - Revenus de source étrangère |

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8. FRANCE - ISF - Présomption du caractère professionnel des disponibilités figurant à l’actif d’une société |

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9. FRANCE - Imposition en France de la prestation d’un artiste non résident - Application de la convention fiscale franco-suisse |
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ENTREPRISES
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1. FRANCE -
Contentieux fiscal - Représentation de personne morale
Dans un arrêt du 26 mars 2008, le Conseil d’Etat a précisé que le juge ou l’administration fiscale pouvait se dispenser, sauf circonstances particulières, du contrôle préalable de la qualité pour agir des représentants des personnes morales lorsque ces personnes morales sont des sociétés commerciales. En effet, dans ces sociétés, certaines personnes physiques expressément désignées par la loi sont habilitées, de par leurs fonctions, à représenter la société. Dès lors un avocat agissant pour ces sociétés est lui-même dispensé de présenter un mandat (article R 197-4 du Livre des Procédures Fiscales), car présumé agir au nom d’un représentant dûment habilité par la loi.
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2. FRANCE - Contentieux - Association sans but lucratif
Dans une décision du 26 mars 2008, le Conseil d’Etat a jugé que la prise de position écrite de l’administration sur la situation fiscale d’une association n’est pas susceptible de recours pour excès de pouvoir. En effet, bien qu’elles puissent comporter certaines sujétions pouvant leur faire grief, ces prises de position n’emportent par elles-mêmes aucun effet de droit sur la situation des associations.
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3. UNION EUROPEENNE - Liberté d’établissement
Dans une affaire Deutsche Shell GmbH v/ Finanzamt für Grossunternehmen en date du 28 février 2008, la CJCE sollicitée par le juge allemand par voie de question préjudicielle a considéré que l’exclusion pour le calcul de la base imposable de la perte de change subie à l’occasion du rapatriement de la dotation en capital d’une succursale établie dans un autre Etat membre était contraire à la liberté d’établissement (articles 43 et 48 du Traité CE).
Cette décision garde tout son intérêt pour les Etats dans la zone euro dans leurs relations avec les Etats hors zone euro.
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4.
FRANCE - Réforme de la taxe des 3%
La taxe de 3% a été réformée à l’occasion de la loi de finances rectificative pour 2007 suite à l’arrêt de la CJCE en date du 11 octobre 2007 qui a jugé les conditions requises par les non–résidents pour bénéficier de l’exonération de la taxe incompatibles avec la liberté de circulation. Dans la nouvelle rédaction issue de la loi de finances rectificative, le champ d’application de la taxe de 3% a été élargi en comprenant désormais les organismes dépourvus de personnalité morale, par exemple les fiducies, trusts, fonds de pension. Dans le même temps, les cas d’exonération ont été étendus. A cet égard notamment, les entités ayant leur siège au sein de l’UE ne sont plus tenues de justifier d’une convention d’assistance administrative ou d’un traité comportant une clause d’égalité de traitement.
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5. FRANCE -
Imposition en France de la prestation d’un artiste non résident - Application de la convention fiscale franco-suisse
Dans un arrêt du 28 mars 2008, le Conseil d’Etat a jugé que la rémunération versée par une société française à une société britannique et relative à la prestation musicale réalisée en France par un artiste domicilié en Suisse devait être imposée en France sur le fondement de l’article 155 A du CGI dès lors qu’il n’était pas établi, au cas particulier, que la société britannique avait une autre activité que celle relative à la prestation en cause. Le Conseil d’Etat a donc appliqué la convention fiscale franco-suisse, pays de résidence fiscale de l’artiste et a conclu à l’imposition des revenus ainsi perçus en France conformément à l’article 19 de ladite convention.
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PARTICULIERS
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6. FRANCE - Impôt sur le revenu - Niches fiscales
Le Gouvernement a remis au Parlement le 6 mai 2008 un rapport sur les « niches fiscales » non plafonnées réalisé par l’inspection générale des finances (IGF) et s’est engagé à plafonner certains avantages fiscaux. La commission des Finances de l’Assemblée Nationale a examiné le 5 juin 2008 le rapport de la mission d’information sur les niches fiscales, rapport qui se prononce en faveur d’un plafonnement global des avantages fiscaux. L’impact fiscal des niches fiscales non plafonnées à savoir les investissements productifs et locatifs dans les DOM-TOM, le dispositif Malraux, l’entretien des monuments historiques et les loueurs en meublés professionnels est donc en discussion.
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7. FRANCE - CSG/CRDS - Revenus de source étrangère
La Cour de justice interrogée par une juridiction française a considéré que le règlement 1408/71 du 14 juin 1971 relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs non salariés, n’empêchait pas d’exclure de l’assiette des cotisations sociales CSG/CRDS les revenus non salariés perçus par un avocat résident fiscal français mais exerçant pour partie son activité au Royaume-Uni. Toutefois, ses revenus de source britannique étant imposés au Royaume-Uni conformément à la convention fiscale franco britannique, ils devraient être exclus de l’assiette de la CSG/CRDS. Cette décision conserve une portée limitée aux relations franco-britanniques.
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8. FRANCE - ISF - Présomption du caractère professionnel des disponibilités figurant à l’actif d’une société
Le 26 mars 2008, la Cour de cassation a jugé "que la présomption du caractère professionnel des titres de placement et liquidités peut être écartée par la preuve contraire établie par référence aux dispositions de l'article 885-0 ter du code général des impôts". Dès lors, bien que cet article réserve la qualification de biens professionnels aux éléments du patrimoine social nécessaires à l'activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale de la société, il appartient à l’administration fiscale de démontrer que lesdites disponibilités ne proviennent ni de l’activité sociale ni d’apports effectués en comptes courants d’associés.
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9. FRANCE - Imposition en France de la prestation d’un artiste non résident - Application de la convention fiscale franco-suisse
Dans un arrêt du 28 mars 2008, le Conseil d’Etat a jugé que la rémunération versée par une société française à une société britannique et relative à la prestation musicale réalisée en France par un artiste domicilié en Suisse devait être imposée en France sur le fondement de l’article 155 A du CGI dès lors qu’il n’était pas établi, au cas particulier, que la société britannique avait une autre activité que celle relative à la prestation en cause. Le Conseil d’Etat a donc appliqué la convention fiscale franco-suisse, pays de résidence fiscale de l’artiste et a conclu à l’imposition des revenus ainsi perçus en France conformément à l’article 19 de ladite convention.
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